Deal pour l'emploi
La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail organise un nouveau régime destiné à favoriser le reclassement des travailleurs licenciés par le biais d'une modification de l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
A l'origine, il avait été prévu que les secteurs d'activités devaient mettre en oeuvre, dans un délai donné et par le biais de conventions collectives de travail, un dispositif permettant de convertir une partie du préavis ou de l'indemnité compensatoire de préavis en mesures destinées à favoriser le reclassement du travailleur licencié.
Dans la mesure où les Commissions paritaires ne sont pas parvenues à conclure de tels accords dans le délai imparti, le Législateur a donc décidé de pallier cette situation de blocage.
Pour les travailleurs justifiant d'un droit à un préavis d'au moins trente semaines ou d'un droit à une indemnité équivalente, ce préavis ou cette indemnité sont divisés en deux parties :
- la première partie correspond à un préavis ou une indemnité de préavis réduits d'un tiers [avec un minimum de 26 semaines]
- la seconde partie correspond au solde de la durée du préavis ou de l'indemnité de rupture, à savoir, la différence entre le délai de préavis ou l'indemnité de préavis de droit commun et la première partie.
En cas d'exécution du préavis, le travailleur a le droit de s'absenter afin de bénéficier de mesures d’employabilité à concurrence de la valeur des cotisations patronales dues sur le délai de préavis de la deuxième partie.
En cas de licenciement avec paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le travailleur doit suivre des mesures d’employabilité à concurrence de la valeur des cotisations patronales dues sur le délai de préavis de la deuxième partie.
Luc Godin - Aurélie Blaffart - Tatiana Barré - Département de droit du travail